Le principe d’exécution de bonne foi du contrat de travail posé par le Code du travail interdit1 au salarié d’accomplir tout acte contraire aux intérêts de l’entreprise, et en particulier tout acte de concurrence, pour un autre employeur ou son propre compte.
Au-delà cette obligation de loyauté, il est possible sous conditions, de prévoir une clause de non-concurrence qui trouvera à s’appliquer après la rupture du contrat de travail.
Les conditions de mise en œuvre d’une telle clause sont toutefois strictement encadrées.
Conditions de validité de la clause de non-concurrence
Protection des intérêts de l’entreprise
La clause de non-concurrence est justifiée si elle est indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise. Différents critères peuvent être retenus pour déterminer ce caractère indispensable : fonction ou qualification du salarié, contact avec la clientèle, accès à des données confidentielles, etc. Ils sont appréciés au jour de la conclusion de la clause.
Limitation de la clause
La clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace, et doit viser des activités déterminées. À défaut, elle contrevient au principe de liberté de travail, le salarié ne devant pas être empêché d’exercer toute activité après la rupture de son contrat de travail.
Est illicite la clause de non-concurrence prévue pour s’appliquer sans limitation de durée, ou pour une durée excessive, ou sur tout le territoire national.
Versement d’une contrepartie financière
Une indemnité doit être versée au salarié en contrepartie du respect de son obligation de non-concurrence. Son montant et les modalités de versement doivent être fixés par le contrat de travail. La contrepartie financière prévue par la convention collective peut également s’appliquer, à la condition que le contrat de travail s’y réfère expressément.
1 Art. L 1222-1 du Code du travail
ATTENTION !
L’absence de contrepartie ou une contrepartie financière dérisoire rend la clause inapplicable.
Conditions de mise en œuvre de la clause de non-concurrence
Le contrat de travail peut limiter la mise en œuvre de l’obligation de non-concurrence à certains motifs de rupture, en excluant, par exemple, la démission ou encore la faute grave.
À défaut de précision, la clause de non-concurrence s’applique dans tous les cas de rupture, dès l’expiration du contrat.
BON À SAVOIR
Il en va ainsi, que le salarié soit ou non effectivement en capacité de concurrencer l’entreprise, et même si l’entreprise a cessé définitivement son activité.
Renonciation à la clause de non-concurrence
À condition que cette possibilité soit expressément prévue, l’employeur peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, et n’est alors pas tenu de verser l’indemnité prévue.
BON À SAVOIR
Lorsque la possibilité de renoncer à la mise en œuvre de la clause de non-concurrence n’est pas prévue, l’employeur peut y renoncer avec l’accord exprès du salarié.
Modalités de la renonciation
La renonciation doit être formulée par l’employeur dans les formes prévues par le contrat de travail (ou le cas échéant, la convention collective) et notifiée au salarié ; elle doit être claire et non équivoque. En cas de non-respect de ces formalités, et le cas échéant des formalités supplémentaires prévues par ladite clause, l’employeur n’est pas libéré de son obligation de verser l’indemnité de non-concurrence.
Moment de la renonciation
Sauf mentions particulières prévues au contrat ou dispositions conventionnelles applicables, l’employeur doit renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard le jour de la rupture du contrat de travail.
Dans le cas particulier de la rupture conventionnelle, la renonciation à la clause de non-concurrence doit être notifiée au salarié au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, peu importent les dispositions ou stipulations contraires2.
2 Cass. soc. 26 janvier 2022, n° 20-15755
À NOTER
Lorsque l’employeur dispense le salarié d’effectuer son préavis, il doit lui notifier la levée de la clause de non-concurrence au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise3.
3 Cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-21150
ATTENTION !
La violation par l’ancien salarié de son obligation de non-concurrence le prive définitivement du droit à l’indemnité compensatrice.