Le principe « à travail égal, salaire égal » induit l’égalité de rémunération pour les travailleurs effectuant un travail de valeur égale. Toute différence de traitement doit être justifiée par des raisons objectives. Cette notion de salaire inclut-elle également les indemnités de rupture ?
Dans le cadre d’un départ à la retraite, l’employeur peut décider de verser une indemnité de départ supérieure au montant légal ou conventionnel. Idem au niveau d’un licenciement ouvrant droit à une indemnité de rupture.
L’analogie des indemnités de rupture avec le salaire n’est pas évidente, et pourtant la jurisprudence communautaire retient cette assimilation dans le cadre de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
(CJCE 8 juin2004 aff. 220/02)
À NOTER !
Cette jurisprudence communautaire conduirait à verser des indemnités de rupture identiques (sauf justification de spécificités) aux salariés se trouvant dans une situation comparable.
La Cour de cassation ne semble pas retenir une telle acception, mais une vigilance est requise (Cass. soc. 10 avril 2002, n° 00-42935).
Selon les juges, par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire brut de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
BON À SAVOIR !
Il serait recommandé de conclure, en cette hypothèse, une transaction. En effet, un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation à naître (Cass. soc. 12 mai 2021, n° 20-10796).