Restitution tardive d’équipements : le salarié n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde

Sauf faute lourde, une salariée ne peut pas être condamnée à payer une somme à titre de dommages et intérêts à l’employeur pour n’avoir restitué à la société le matériel mis à sa disposition que deux ans après la fin de la relation contractuelle.

Une salariée, engagée en qualité de responsable R&D, est licenciée pour faute grave le 20 août 2020 mais ne restitue pas son téléphone portable et son ordinateur professionnel à son ancien employeur.

Contestant la légitimité de son licenciement, la salariée saisit le conseil de prud’hommes. Ce dernier juge, le 23 septembre 2022, quele licenciement pour faute est fondé et condamne la salariée à la restitution immédiate de ses équipements professionnels, sous astreinte de 150euros par jour de retard. L’employeur réclamait également des dommages-intérêts à son ancienne salariée pour manquement à son obligation contractuelle de restitution du matériel. Toutefois, les conseillers prud’homaux l’ont débouté de cette demande reconventionnelle.

Le 17 octobre 2022, la salariée restitue ses téléphone et ordinateur portable à son ancien employeur, puis fait appel du jugement le 22 octobre 2022.

La responsabilité d’un salarié pour absence de restitution des équipements ne peut pas être engagée…

La cour d’appel a jugé que le fait de n’avoir restitué à la société le matériel mis à sa disposition que deux ans après la fin de  la  relation  contractuelle,  postérieurement  au  jugement  du  conseil  de  prud’hommes  qui  avait  assorti cette restitution d’une astreinte, constituaitun manquement à ses obligations contractuelles qui avait causé à la société un préjudice en ce qu’elle avait été privée de l’usage de cesappareils qui n’avaient pas pu être attribués à un autre salarié. Elle a condamné la salariée à verser à la société la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.

… sauf en cas de faute lourde

La chambre sociale de Cour de cassation casse la décision des juges du fond. Pour elle, la responsabilité du salarié ne peut être engagée enversson employeur qu’en cas de faute lourde. Faute d’avoir caractérisé une telle faute de la salariée, la cour d’appel ne pouvait donc pas condamner la salariée à payer une somme à titre de dommages et intérêts à l’employeur.

La chambre sociale rappelle ainsi un principe bien établi selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu’en casde faute lourde (Cass. soc., 12 juin 2002, n° 00-41.954 F-D ; Cass. soc., 22 sept. 2011, n° 09-72.557 F-D), celle-ci supposant l’intention dusalarié de nuire à l’employeur ou à l’entreprise (Cass. soc., 3 oct. 1990, n° 88-42.334 P ; Cass. soc., 9 juill. 1991, n° 89-41.890 D). Ainsi, seul le salarié ayant commis une faute lourde peut être tenu pour responsable, à l’égard de l’employeur, des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l’exécution du contrat de travail (Cass. soc., 11 avr. 1996, n° 92-42.847 P).

 Cass. soc. 24 juin 2026 no 24-19.577 F-D