Congé parental d’éducation et congé de paternité : de nouvelles conditions

Depuis mars 2023, le congé parental d’éducation voit ses conditions d’ancienneté modifiées et la prise en compte du temps partiel pour le calcul de l’ancienneté. Le congé paternité est quant à lui pris en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Congé parental d’éducation : conditions d’ancienneté et temps partiel

Le congé parental ou congé parental d’éducation est un droit à l’arrêt du travail destiné aux parents salariés qui souhaitent contribuer à l’éducation de leurs enfants nouveau-nés et enfants adoptés de moins de 16 ans.

Les conditions d’ancienneté modifiées

Jusqu’à présent, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance de son enfant (ou de son adoption) a le droit à un congé parental d’éducation ou à la réduction de sa durée de travail. Depuis mars 2023, la loi DDADUE garde une condition d’ancienneté d’un an. Mais elle supprime le fait de devoir remplir cette condition dès la naissance ou l’adoption, afin de permettre aux parents ne disposant pas d’un emploi au moment de la naissance (ou de l’adoption) de l’enfant (ou pas l’ancienneté suffisante) de bénéficier d’un congé parental d’éducation ultérieurement.

Prise en compte du congé à temps partiel pour le calcul de l’ancienneté

Jusqu’à présent, la durée du congé parental d’éducation était prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Désormais, cela ne vaut que pour les congés parentaux à temps plein. Lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, tout le congé parental à temps partiel est assimilé à du travail effectif pour la détermination de l’ancienneté.

Congé paternité et ancienneté du salarié

Le congé paternité et d’accueil de l’enfant est ouvert au père biologique, au conjoint de la mère, à la personne vivant maritalement ou pacsée avec elle (couples hétérosexuels et homosexuels). Il est accordé à tout salarié à l’occasion de la naissance de son enfant ou de celui de sa compagne, quels que soient son ancienneté ou la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel, intérimaire, saisonnier, etc.), sa situation de famille (marié, pacsé, union libre, divorcé ou séparé), le lieu de naissance ou la résidence de l’enfant (en France ou à l’étranger) et que l’enfant soit à sa charge ou non.

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé, mais le salarié continue de faire partie de l’effectif de l’entreprise et le congé est assimilé à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés. Le salarié conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’il a acquis avant le début du congé (notamment ses droits à congés payés).

Le congé paternité est assimilé à du travail effectif pour l’ancienneté

Depuis le 11 mars 2023, le congé paternité est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et à une période de présence dans l’entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation lorsque celle-ci est effectuée proportionnellement à la durée de présence.

Enfin, sauf dispositions conventionnelles contraires, le congé de paternité n’est pas rémunéré par l’employeur mais indemnisé par la Sécurité sociale.

Remarque : Certaines conventions collectives prévoient un maintien de salaire (brut ou net) pendant tout ou partie du congé, sous déduction des indemnités journalières servies par la Sécurité sociale. Lorsque le salaire est maintenu intégralement, l’employeur peut faire jouer la subrogation.