L’employeur doit mettre à la disposition des salariés des équipements de travail adaptés au travail à réaliser et, le cas échéant, doit aussi mettre à leur disposition des vêtements de travail et des équipements de protection individuel (EPI) si les mesures de protection collective s’avèrent insuffisantes.
Qu’est-ce qu’un équipement de protection individuelle (EPI) ?
Le Code du travail (article R.4311-8) définit les EPI comme étant « des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité ». Ainsi, en application de l’article R.4311-9 du Code du travail, un EPI peut être :
- Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d’être encourus simultanément.
- Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d’un équipement individuel non protecteur, tel que le vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité.
- Tout composant interchangeable d’un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
Exemples d’équipements exclus de la notion d’EPI
Ceux-ci sont listés à l’article R.4311-11 du Code du travail et se composent notamment :
- Des EPI conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l’ordre.
- Des équipements d’autodéfense contre les agressions (comme les générateurs aérosols et les armes individuelles de dissuasion).
- Des équipements conçus contre les conditions atmosphériques (couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies…).
- Contre l’humidité et l’eau (tels que gants de vaisselle), contre la chaleur.
- Des casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues.
Les dispositions du Code du travail relatives aux EPI ne sont donc pas applicables à ces équipements spécifiques.
Les objectifs des EPI
Dans ce contexte, les EPI ont donc vocation à protéger les salariés des risques auxquels ils sont exposés dans leurs activités professionnelles. Les activités des salariés étant très diversifiées, les risques auxquels ils sont exposés le sont tout autant. Les EPI permettent, ainsi, de protéger les salariés contre de nombreux risques professionnels (on peut notamment citer les risques chimiques, biologiques, électriques, les risques liés aux rayonnements ionisants ou non ionisants ou encore les risques liés aux nuisances sonores). Il peut s’agir notamment de gants, de lunettes de protection, de bouchons d’oreilles ou encore de dispositif de protection contre les chutes de hauteur.
Comme le précise l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), il existe des EPI protégeant simultanément contre plusieurs risques. L’INRS cite le cas des cagoules de soudage qui protègent « à la fois contre le risque d’inhalation des fumées et contre les rayonnements dangereux pour les yeux ». Il appartiendra à l’employeur de fournir au salarié l’EPI approprié à sa situation.
Les EPI et les vêtements de travail doivent être fournis gratuitement par l’employeur et ne constituent pas des avantages en nature.
Quel est le lien entre les EPI et les principes généraux de prévention établis dans le Code du travail ?
En application de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. Il doit en effet assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
Pour satisfaire à cette obligation, il doit procéder à une évaluation des risques auxquels les travailleurs sont exposés sur leurs lieux de travail (article L.4121-3 du Code du travail). Une fois ces risques identifiés, l’employeur devra mettre en place une organisation et des moyens adaptés pour supprimer ces risques, les limiter ou les réduire. Lorsque l’employeur met en place ces moyens, il doit s’appuyer sur les principes généraux de prévention inscrits à l’article L.4121-2 dans le Code du travail. Ces principes sont au nombre de neuf et consistent à :
- Éviter les risques.
- Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
- Combattre les risques à la source.
- Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
- Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ces principes doivent être appliqués par l’employeur selon l’ordre dans lequel ils apparaissent. L’employeur doit ainsi, en tout premier lieu et si cela est possible, supprimer les risques existants sur les lieux de travail. À défaut, il devra les évaluer.
Le port d’EPI figure parmi les principes généraux de prévention à la 8e place « prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les moyens de protection individuelle ». Ceci montre que les EPI ne doivent être utilisés qu’en dernier recours lorsque les autres principes de prévention ne sont pas suffisants pour réduire le risque ou ne peuvent être mis en œuvre.
L’employeur pourra exiger, dans certains cas, au regard des résultats de l’évaluation des risques, le port d’EPI par les travailleurs pour les protéger.
Par ailleurs, dans le cas où des EPI doivent être portés, l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs sur les risques contre lesquels l’EPI les protège, ainsi que leur condition d’utilisation, les instructions associées à ces EPI et leur condition de mise à disposition.
Enfin, il devra faire bénéficier les travailleurs concernés d’une formation sécurité au travail appropriée et si nécessaire un entraînement au port des EPI tel qu’enseigné en formation équipement de protection individuelle par les experts CNPP.
Bon à savoir !
L’employeur qui ne met pas à disposition le ou les EPI nécessaires prend le risque de se voir reprocher une faute inexcusable en cas d’accident du travail consécutif à ce manquement. Le cas échéant, il peut y avoir une condamnation pénale pour blessures, homicide involontaire ou mise en danger d’autrui.
Les EPI ont-ils une date de péremption ?
En la matière, il convient de se référer aux dispositions de l’article R.4312-6 du Code du travail, lequel prévoit :
« Les équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l’annexe II figurant à la fin du présent titre ».
Précisément, l’annexe II associée à cet article définit les règles techniques de conception et de fabrication applicables aux EPI neufs ou considérés comme neufs. Cette annexe indique notamment s’agissant des EPI sujets à un vieillissement (point 2.4 de l’annexe) :
« Lorsque les performances des équipements de protection individuelle sont susceptibles d’être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou la date de péremption sont marquées, de façon indélébile et sans risque de mauvaise interprétation, sur l’emballage et, si possible, sur chaque exemplaire ou composant interchangeable d’équipement de protection individuelle. »
À défaut de pouvoir s’engager sur la durée de vie d’un équipement de protection individuelle, la notice d’instructions prévue par le paragraphe 1.4 comporte les données permettant de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d’emploi, de nettoyage, de révision et d’entretien.
Ces informations ne sont pas libellées de façon générique pour tous les EPI. Il s’agit d’informations personnalisées sur la durée de vie de l’EPI. À titre d’exemple, concernant les casques, ces informations sont précisées pour chaque type de casque dans la norme correspondante.
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des équipements de protection individuelle est susceptible de résulter du vieillissement imputable à la mise en œuvre périodique du procédé de nettoyage préconisé, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l’équipement est apposé sur chaque exemplaire ou à défaut, mentionné dans la notice d’instructions ».
Ces règles techniques doivent être appliquées scrupuleusement par l’employeur, celui-ci devant s’assurer de la conformité des EPI utilisés à ces règles (article R.4322-1 du Code du travail).
Ces dispositions révèlent notamment l’importance de conserver la notice d’instructions associée à l’EPI. Celle-ci contient, en effet, des recommandations du fabricant concernant notamment le nettoyage de l’EPI et les vérifications à effectuer.
En cas d’intervention d’une entreprise extérieure sur un site, les EPI doivent-ils être mis à disposition par l’entreprise utilisatrice ou par l’entreprise extérieure ?
En application de l’article R.4321-4 du Code du travail, « l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés ». Ainsi, lorsqu’une entreprise extérieure intervient au sein d’une entreprise utilisatrice, c’est, par principe, à l’entreprise extérieure, employeur des salariés intervenant sur le site d’accueil, d’assurer cette mise à disposition. Ces informations devront nécessairement figurer dans le plan de prévention qui vise à identifier et prévenir, par une coordination générale, les risques liés à l’interférence entre les activités, installations, matériels lors de l’intervention d’entreprises extérieures au sein d’une entreprise utilisatrice.
Des particularités en matière de mise à disposition d’EPI peuvent être prévues. En effet, dans le cadre du travail temporaire, l’article L.1251-23 du Code du travail prévoit la fourniture des EPI par l’entreprise utilisatrice. « Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par l’entreprise de travail temporaire ».
Qui doit assurer le nettoyage des EPI ?
Pour répondre à cette question, il convient de se référer aux dispositions de l’article R. 4323-95 du Code du travail, lequel précise :
« Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l’article L. 1251-23, pour les salariés temporaires ».
Ainsi, c’est à l’employeur d’assurer le nettoyage des EPI fournis aux salariés. De manière générale, lorsque des travailleurs exercent des activités nécessitant le port d’EPI pour des raisons d’hygiène et de sécurité, c’est à l’employeur de les équiper. Dès lors que l’employeur fournit aux salariés ces EPI, c’est à lui de prendre en charge leur nettoyage.