La loi visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap a été définitivement adoptée le 2 juin 2026. En voici les principales mesures intéressant les RH et gestionnaires paye. Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sous réserve, pour certaines mesures, des décrets d’application nécessaires.

[Mise à jour 25/06/2026 : la loi visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap a été publiée au Journal officiel du 13 juin 2026, étant précisé que le Conseil constitutionnel n’avait pas été saisi du texte – loi 2026-492 du 12 juin 2026, JO du 13]

La durée du congé lié à l’annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer de l’enfant est doublée

Les salariés ont droit à des jours de congé pour certains événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-1).

La loi augmente à 10 jours ouvrables (contre 5 jours ouvrables à ce jour) la durée du congé légal prévu en cas d’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant (loi art. 6, 2° ; c. trav. art. L. 3142-4, 6° modifié).

Congé de présence parentale : meilleure protection et délai de prévenance réduit

Plusieurs dispositions de la loi visent le congé de présence parentale. Pour mémoire, il s’agit d’un congé destiné aux parents salariés dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (voir Dictionnaire Social, « Congé de présence parentale pour enfant malade » ; voir Dictionnaire Paye, « Congé de présence parentale pour enfant malade »).

Protection des parents pendant le congé de présence parentale. – À l’heure actuelle, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale, ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé (c. trav. art. L. 1225-4-4).

La loi ajoute que cela ne sera pas non plus possible pendant les 10 semaines suivant l’expiration de ce congé (loi, art. 5, 1° ; c. trav. art. L. 1225-4-4 modifié).

Délai de prévenance de l’employeur réduit. – Jusqu’à présent, le salarié qui souhaitait bénéficier du congé de présence parentale devait en informer l’employeur au moins 15 jours avant le début du congé (c. trav. art. L. 1225-63).

La loi réduit à 10 jours ce délai de prévenance (loi, art. 6, 1° ; c. trav. art. L. 1225-63 modifié).

Le but est de permettre aux familles de mobiliser si besoin consécutivement le congé d’annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer de l’enfant (porté à 10 jours ; voir plus haut) et le congé de présence parentale, sans période de transition afin d’offrir un soutien continu pour les enfants concernés.

Aménagement d’horaires pour les parents

Jusqu’à ce jour, seuls les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée bénéficiaient d’un aménagement d’horaires individualisés propre à faciliter l’accompagnement de cette personne (c. trav. art. L. 3121-49).

Dans la loi, le droit à un aménagement des horaires de travail est élargi aux parents ou responsables légaux d’un enfant dont l’état de santé rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (loi art. 5, 2° ; c. trav. art. L. 3121-49 modifié).

Le but est d’instituer un droit opposable à l’aménagement des horaires, un droit prioritaire au télétravail et une protection contre les mutations géographiques non consenties.

Nouveau cas de déblocage anticipé d’un PERECO ou PERO

Pour rappel, les sommes affectées sur un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) ou obligatoire (PERO, dit aussi PERE-OB) sont bloquées jusqu’à l’échéance du plan (schématiquement, jusqu’à la retraite), sous réserve de quelques cas de déblocage anticipé, en particulier l’invalidité de niveau 2 ou 3 du titulaire ou de ses enfants (c. mon. et fin. art. L. 224-4).

Mais ce classement en invalidité ne couvre pas toutes les atteintes graves à la santé d’un enfant.

C’est pourquoi la loi ajoute un nouveau cas de déblocage anticipé : l’affection grave, le handicap ou la survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge du titulaire (loi art. 4 ; c. mon. et fin. art. L. 224-4 modifié).

Allocation journalière de présence parentale : réexamen et garde alternée

Rappel. – Tout salarié qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier d’un congé de présence parentale (c. trav. art. L. 1225-62 et s.).

Sauf dispositions conventionnelles ou usages contraires, ce congé n’est pas rémunéré. En revanche, le salarié peut bénéficier d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP), versée par la CAF (c. séc. soc. art. L. 544-1).

La loi contient plusieurs dispositions relatives à l’AJPP (loi art. 10 et 11).

Délais de réexamen de l’enfant. – Le droit à l’AJPP est actuellement ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l’enfant, dans une certaine limite [voir Dictionnaire Social, « Prestations familiales (handicap) » ; voir Dictionnaire Paye, « Congé de présence parentale pour enfant malade »].

Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l’objet d’un réexamen à l’échéance qu’il a fixée et qui ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à 1 an. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible du traitement excède 1 an, elle fait l’objet d’un nouvel examen à cette échéance (c. séc. soc. art. L. 544-2).

La loi allonge de deux mois le délai maximal de réexamen en le portant à 14 mois (contre un an).

Ainsi, avec la loi nouvelle, si le médecin le prévoit, la durée du droit à l’AJPP fait l’objet d’un réexamen à l’échéance qu’il a fixée et qui ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à 14 mois. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible du traitement de l’enfant excède 14 mois, elle fait l’objet d’un nouvel examen à cette échéance (c. séc. soc. art. L. 544-2 modifié).

AJPP en cas de résidence alternée. – À l’heure actuelle, c’est la règle de l’allocataire unique prévue en matière de prestations familiales (c. séc. soc. art. L. 521-2 et R. 513-1) qui s’applique à l’AJPP, puisqu’il s’agit d’une prestation familiale (rapport AN n° 625, p. 32).

Pour les parents en couple, cette règle s’applique avec une certaine souplesse. Ainsi, ils peuvent bénéficier simultanément ou alternativement de l’AJPP, à condition de ne pas aller au-delà du quota réglementaire de 22 jours par mois (c. séc. soc. art. D. 544-2).

En revanche, en cas de séparation, l’allocataire unique, qui peut changer annuellement, est le seul à pouvoir bénéficier des AJPP.

La loi insère une règle pour gérer la situation en cas de garde partagée (loi art. 11, I ; c. séc. soc. art. L. 544-1 modifié) :

  • En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents (c. civ. art. 373-2-9) mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire.
  • Néanmoins, le droit à l’AJPP peut être ouvert aux deux parents s’ils bénéficient déjà, le cas échéant, d’un partage des allocations familiales et qu’ils remplissent les modalités et conditions prévues pour l’attribution du complément pour libre choix du mode de garde en cas de garde alternée.

Le but de cette dérogation est de favoriser une répartition plus équilibrée de la prise en charge de l’accompagnement de l’enfant entre les deux parents.

La mesure entrera en vigueur 18 mois après la promulgation de la loi, pour laisser le temps à la rédaction d’un décret qui précisera, notamment, en cas d’ouverture du droit aux deux parents (loi art. 11, II) :

  • Le nombre maximal d’allocations journalières versées.
  • Et les conditions de cumul avec d’autres prestations familiales.

Autres mesures signalées

directement les entreprises. Parmi celles-ci, on notera (liste non exhaustive) :

  • Une expérimentation visant à réduire le traitement des demandes d’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
  • Des mesures visant à améliorer la prise en charge par l’Assurance maladie de certaines prestations pour les mineurs en ALD (affection de longue durée).

Proposition de loi visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap définitivement adoptée le 2 juin 2026 ; https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0298_texte-adopte-provisoire.pdf