La question de l’assistance des parties au cours de l’entretien de conclusion d’une convention de rupture conventionnelle se pose plus naturellement pour le salarié. Mais, cette faculté d’assistance existe également pour l’employeur.

Quelles sont les conditions à respecter ?

L’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage1. Aussi, cette assistance ne peut être envisagée que lorsque le salarié aura, comme il a en a l’obligation, informé l’employeur de sa volonté d’être lui-même assisté.

Le respect de la procédure de rupture conventionnelle tend à garantir la liberté du consentement des parties3.

En cas d’irrégularité de procédure, le risque est d’être sanctionné par la nullité de la convention de rupture conventionnelle. Cette sanction n’est pas automatique et nécessite de prouver l’impact sur le consentement du salarié.

Qui peut assister l’employeur ?

L’employeur peut se faire assister :

  • Par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ;
  • Dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.

Notons que la demande d’homologation devra mentionner l’exercice effectif de la faculté d’assistance ainsi que les nom, prénom et qualité de l’assistant.

1 Article L 1237-12 du Code du travail
2 Cass. soc. 5 juin 2019, n° 18-10901
3 Article L 1237-11 du Code du travail
4 htps://www.telerc.travail.gouv.fr/espace-documentaire/rupture-conventionnelle; Circulaire DGT n° 2008- 11 du 22 juillet 2008