Cotisations et contributions
Taxe forfaitaire sur les CDD d’usage
Taxe forfaitaire sur les CDD d’usage
L’article 145 de la loi de finances pour 2020 instaure une taxe forfaitaire de 10 euros sur les contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU) conclus en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.
Cette taxe ne s’applique pas :
Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle
Aux contrats conclus par les associations intermédiaires relevant du secteur des activités d’insertion par l’activité économique
Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels
Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif.
Secteurs couverts par une convention ou un accord collectif :
- Au 1er janvier 2020 : secteur du déménagement (cf. l’arrêté du 30 décembre 2019).
- Au 1er février 2020 : secteur de l’animation commerciale et secteur de l’optimisation de linéaires (cf, l’arrêté du 27 janvier 2020)
Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les Urssaf et les CGSS. Elle est à acquitter lors de l’échéance qui suit la date de conclusion du CDDU.
Nouvelles modalités de calcul de la PUMA
La cotisation « Puma » ou cotisation subsidiaire maladie (CSM) concerne les bénéficiaires de la prise en charge des prestations en nature maladie de la sécurité sociale justifiant de peu ou pas de revenu d’activité et percevant des revenus du capital.
Précédemment :
– seules étaient assujetties les personnes justifiant de revenus d’activités inférieurs à 10 % du PASS (plafond annuel de sécurité sociale)
– et les modalités de calcul différaient en fonction du niveau de revenus d’activité (inférieur ou non à 5 % du PASS).
– La formule prévoit une dégressivité linéaire du taux de la cotisation à proportion de l’augmentation des revenus d’activité, le taux de la cotisation étant au maximum de 6,50 % (8 % auparavant).
Des modalités de calcul spécifiques pour les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles sont prévues :
– le calcul de la CSM ne sera pas nécessairement déterminé en fonction de leurs revenus d’activité professionnelle perçus sur l’année, mais en prenant en compte la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul de leurs cotisations sociales.
- d’une part, elle est désormais plafonnée (plafonnement de l’assiette à 8 PASS)
- d’autre part, l’abattement d’assiette est relevé à 50 % du PASS (25 % auparavant).
Ces nouvelles règles sont applicables pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 et recouvrées en 2020.
Réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH)
Le transfert de la Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) des employeurs de droit privé et de la contribution due à l’Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) est prévu par la loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (article 67).
Cette loi porte également une simplification en intégrant la DOETH dans la DSN.
Elle transfère :
A compter du 1er janvier 2020 : la déclaration d’emploi des travailleurs handicapés s’effectue auprès du réseau des Urssaf/CGSS et MSA,
L’obligation de déclaration d’emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs privés, quel que soit leur effectif.
A compter du 1er janvier 2021 : le recouvrement de la contribution est confié au réseau Urssaf/CGSS et MSA. Les obligations contributives associées au dépôt de la DOETH ne s’appliqueront qu’aux employeurs occupant
Trois décrets du 27 mai 2019 mettent en œuvre la réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).
Tout employeur doit donc employer des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOETH) dans la proportion minimale de 6 % de l’effectif de ses salariés. Le taux de 6% sera révisé tous les cinq ans.
Effectifs d’assujettissement de l’entreprise
Les effectifs d’assujettissement à l’OETH seront déterminés selon les règles du code de la sécurité sociale (article L. 130-1 CSS issu de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte).
Les entreprises de travail temporaire, les groupements d’employeurs et les sociétés de portage salarial sont cependant assujettis sur leurs seuls effectifs permanent.
L’assujettissement s’apprécie au niveau de l’entreprise et non plus de l’établissement.
Nombre de BOETH devant être employés
Calcul du nombre de bénéficiaires de l’OETH (BOETH) devant être employés par une entreprise = effectif d’assujettissement de l’entreprise x 6 %, arrondi à l’entier inférieur (article D. 5212-2 du Code du travail).
Les BOETH sont décomptés selon les règles du code de la sécurité sociale, en application de l’article L. 130-1 CSS.
Sont pris en compte parmi les BOETH :
Tous les salariés handicapés, quelle que soit la nature et la durée de leur contrat (y compris les contrats aidés et les contrats d’alternance) ;
- Tous les salariés handicapés mis à disposition par une ETT ou un GEMP (dans les effectifs BOETH de l’entreprise cliente) ;
Tous les stagiaires handicapés bénéficiant d’une convention de stage de droit commun, quel que soit leur temps de travail;
Toutes les personnes handicapées bénéficiant d’une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP).
Calcul de la contribution
Calcul du nombre de bénéficiaires manquants :
Le nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi manquants, résulte de l’écart entre le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l’article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi employés calculé en application des dispositions de l’article D. 5212-3.
Calcul de la contribution brute :
Le montant de la contribution brute est le produit du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi manquants, et des montants suivants :
- 400 fois le SMIC horaire brut dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;
- 500 fois le SMIC horaire brut dans les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;
- 600 fois le SMIC horaire brut dans les entreprises de 750 salariés et plus.
Déduction au titre de la conclusion de contrats de sous-traitance avec les entreprises adaptées et ESAT :
Le montant de la déduction, résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.
Il sera appliqué un plafond égal à :
- 50 % du montant de la contribution annuelle en cas d’emploi de moins de 3% de BOETH,
- 75 % du montant de la contribution annuelle en cas d’emploi d’au moins 3% de BOETH.
Déduction au titre des dépenses déductibles
Une liste des dépenses déductibles est fixée par l’article D. 5212-23 CT. Ces dépenses déductibles sont calculées dans la limite de 10% du montant de la contribution annuelle.
Modalités d’écrêtement :
Pour les contributions dues au titre des années 2020 à 2024, les entreprises bénéficient d’un plafonnement de la hausse de leur contribution par rapport à la contribution due au titre de l’année précédente.
Mise en œuvre de l’OETH par application d’un accord agréé
L’employeur peut également s’acquitter de son obligation d’emploi en faisant application d’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. Le contenu des accords est fixé par décret.
Les accords agréés avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l’exception des accords d’établissement qui ne peuvent pas être renouvelés.
Nouveau mode de calcul :
CCI – assurance chômage – sur contribution
- L’article 52 de la loi PACTE a modifié l’adhésion à l’assurance chômage des chambres de commerce et d’industrie (CCI).
- Les CCI peuvent adhérer à l’assurance chômage par une option irrévocable. Cette adhésion vise l’ensemble des salariés des CCI, qu’ils soient statutaires ou non statutaires.
- Est créée une contribution spécifique temporaire à la charge des CCI ayant recours à cette option, contribution dont le régime juridique a été précisé par le décret n° 2019-1550. Son taux est fixé à 0,2%.
-
La contribution est assise – dans la limite de 4 PASS – sur la rémunération brute des agents, statutaires et non statutaires, selon les modalités suivantes :
- sur les rémunérations des personnels non statutaires et statutaires pour les CCI adhérant à titre irrévocable à l’assurance chômage à compter du 1er janvier 2020;
- sur les rémunérations des seuls personnels au titre desquels l’adhésion est étendue, pour les CCI ayant opté auparavant pour l’adhésion irrévocable pour une partie de leurs personnels non statutaires.
- La contribution est instaurée pour une durée de 24 mois à compter du mois suivant la date d’adhésion ou la date d’extension de l’adhésion à l’assurance chômage.
- Le recouvrement de cette contribution s’effectue via un code type de personnel dédié (CTP 021).
Assujettissement aux contributions sociales de la rémunération des détenus
Le décret n°2019-1534 fixe à 38% le pourcentage de la rémunération versée aux personnes effectuant un travail pénitentiaire ne faisant pas l’objet d’un assujettissement à la CSG / CRDS.
Avantage en nature véhicule électrique
L’arrêté du 21 mai 2019 fixe des règles particulières en matière de calcul d’un avantage en nature résultant de la mise à disposition, par l’employeur, de certains véhicules électriques.
Mise à disposition, à compter du 1er janvier 2019, d’une borne de recharge pour les véhicules électriques et hybrides :
Lorsque l’employeur met à disposition d’un salarié, une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l’énergie électrique entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, l’avantage en nature découlant de l’utilisation de cette borne à des fins personnelles est évalué à 0 €.
Mise à disposition, à compter du 1er janvier 2020, d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique :
Lorsque l’employeur met à disposition d’un salarié, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique :
- les frais d’électricité payés par l’employeur n’entrent pas en compte dans le calcul de l’avantage en nature ;
- un abattement de 50 % est à effectuer sur l’avantage en nature dans sa globalité, étant néanmoins précisé que le montant de cet abattement est plafonné à 1 800 € par an.
NB : Lorsque l’employeur calcule l’avantage en nature sur la base d’un forfait, pour un véhicule loué (avec ou sans option d’achat), l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule puisque les frais d’électricité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’avantage en nature.
Modalités de communication des remises nécessaires aux calculs de la contribution à la charge des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
L’article L. 138-11 du code de la Sécurité prévoit que l’assiette de la contribution à la charge des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au I de l’article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162- 18 et L. 162-22-7-1.
Et la LFSS pour 2019 de compléter l’article L. 138-11 en prévoyant que le Comité économique des produits de santé (CEPS) transmet directement à l’Acoss, selon des modalités définies par décret, les montants des remises susmentionnées pour les entreprises redevables.
C’est l’objet du décret n° 2019-458 du 15 mai 2019 lequel complète, à son tour, l’article D. 138-2 du CSS en précisant que c’est avant le 1er mai qu’il incombe au CEPS de communiquer à l’Acoss, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises précitées.
Et le décret du 15 mai 2019 de préciser que ces modalités de communication des remises s’appliquent au titre tant de la contribution de l’article L. 138-10 que de la remise de l’article L. 138-13 (entreprises ayant conclu une convention avec le CEPS) dues à compter de l’année 2019.
Forfait mobilités
Création d’un forfait mobilités durables
L’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle personnel (vélo électrique ou non), ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage.
Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais de transport sont déterminés par accord collectif (d’entreprise, interentreprises, à défaut : accord de branche). A défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.
La prise en charge s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour les frais de carburant.
La prise en charge des frais de transport pourra prendre la forme d’une solution de paiement dématérialisée et prépayée, appelée « titre-mobilité », sur le même principe que les titres restaurant.
Entrée en vigueur :
La prise en charge patronale des frais de transport personnels de ses salariés est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 400 euros par an dont 200 € au maximum pour les frais de carburant.
Evaluation des AN pour les mandataires sociaux
Jusqu’à présent, l’avantage en nature « nourriture » des mandataires sociaux et dirigeants était évalué pour sa valeur réelle.
L’avantage en nature « repas » des salariés est évalué de manière forfaitaire.
Mesures d’exonération ou d’allégement
Réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs
Réduction générale des cotisations : nouveau calcul
Au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1 janvier 2020, le calcul de la réduction générale est modifié.
Limite d’imputation de la réduction générale sur les cotisations d’accidents du travail-maladies professionnelles :
Pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020, la réduction générale s’imputera sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite de 0,69 % de la rémunération.
Le paramètre T pris en compte dans la formule de calcul est donc modifié. Ainsi, pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020, T est égal à :
- 0,3205 pour les employeurs de moins de 50 salariés ;
- 0,3245 pour les employeurs de 50 salariés et plus.
Limitation du montant de la réduction Fillon en cas de DFS
La LFSS pour 2018 avait posé les bases pour définir un encadrement des effets de la DFS sur le calcul de la réduction générale (article 9 LFSS 2018 – Article L 241-13 du CSS).
Pour les employeurs des salariés bénéficiant d’une DFS, l’application du calcul relatif à la détermination du coefficient des allègements généraux ne doit pas leur procurer, sur une année donnée, un gain supérieur à 130 % du gain perçu par un employeur dont le salarié ne bénéficie pas de la DFS à rémunération identique.
Ainsi, il conviendra de procéder à deux calculs pour vérifier le respect de cette limite :
- Un premier calcul prenant en compte, tant pour le calcul du coefficient que celui de la réduction, la rémunération soumise à cotisations (c’est-à-dire la rémunération abattue de la DFS dans les conditions et limites prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002);
- un second calcul tenant compte de la rémunération non abattue de la DFS, tant pour le calcul du coefficient que de la réduction.
Exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer
Le décret n°2019-1564 modifie les modalités de calcul du montant des exonérations de cotisations sociales applicables aux employeurs implantés en outre-mer éligibles au barème dit de « compétitivité renforcée ».
- Rémunération inférieure à 2 SMIC : exonération totale
-
Rémunération égale ou supérieure à 2 SMIC et inférieure à 2,7 SMICCoefficient = 2 × T/0,7 × (2,7 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1)
- Rémunération supérieure à 2,7 SMIC annuel : pas d’exonération
En outre le secteur de la presse devient éligible au barème « compétitivité renforcée »
Artistes-auteurs – Mesures de soutien au pouvoir d’achat
Pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 01/01/2020, les artistes-auteurs bénéficient d’une prise en charge par l’Etat d’une fraction de leurs cotisations vieillesse de base, répartie comme suit :
- l’intégralité de la cotisation vieillesse déplafonnée ;
- 0,75 point du taux de la cotisation vieillesse plafonnée.
Cette prise en charge est déduite soit du montant des cotisations précomptées par les diffuseurs, soit des cotisations appelées par l’Urssaf lorsque l’artiste-auteur dispose d’une dispense de précompte.
Exonération du financement patronal des complémentaires santé- Définition des contrats responsables
La LFSS pour 2019 (art. 51 institue un dispositif permettant la prise en charge intégrale par la Sécurité sociale et les complémentaires santé des soins dentaires prothétiques, des frais d’optique et des frais d’audiologie (panier de soins 100 % santé).
Ce dispositif nécessitait l’adaptation du cahier des charges du contrat responsable :
- le décret n° 2019-21 précise le panier minimum des garanties que doivent respecter les contrats complémentaires en santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées à ce dispositif ;
- le décret n° 2019-65 adapte au nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables et solidaires », le niveau minimal des garanties d’assurance complémentaire santé que les entreprises doivent mettre en place à titre obligatoire au profit de leurs salariés ;
- l’arrêté du 24 mai 2019 précise les soins prothétiques dentaires garantis sans reste à charge par les contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales.
Exonération JEI : prolongation jusqu’en 2022
L’article 46 de la loi de finances pour 2020 proroge le dispositif d’exonérations fiscales jusqu’au 31 décembre 2022.
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l’emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation. Il présente également les impacts estimés qu’auraient d’éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment ; À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). »
Exonération ZRR : prolongation des effets du classement jusqu’au 31/12/2020
Pour mémoire l’article 7 de la loi n°2016-1888 prévoit que « les communes de montagne sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier des effets du dispositif jusqu’au 30 juin 2020. »
Quant à l’article 27 de la loi n°2017-1837, il indique que : « Les communes auxquelles n’est pas applicable l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale le 1er juillet 2017 continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. »
L’article 127 de la loi de finances pour 2020 proroge les deux dispositifs ci-dessus mentionnés jusqu’au 31 décembre 2020.
Emplois francs : généralisation
Mesures relatives aux travailleurs indépendants
Versement libératoire – Micro-entrepreneur
Pour bénéficier de l’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, le micro-entrepreneur doit justifier d’un revenu fiscal de référence de l’année N-2 inférieur ou égal à un seuil calculé en fonction du quotient familial.
Dépassé ce seuil, le versement libératoire n’est pas possible.
Au titre de l’année 2020, le revenu fiscal de référence de 2018 ne doit pas dépasser :
- 27 519 € pour une part fiscale
- 55 038 € pour un couple
- 82 557 € pour un couple avec 2 enfants.
Suppression de l’assujettissement à la CFP des chefs d’entreprises artisanales assimilés salariés
A compter du 1er janvier 2020 :
- suppression de l’assujettissement à la CFP TI
- pour les chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Pour mémoire, cet assujettissement – entré en vigueur le 1er janvier 2018 – résultait de l’article 41 de la loi Travail.
Offres de services et centre nationaux
Prélèvement à la source – CESU PAJEMPLOI
La modification des dates de paiement des cotisations sociales
Actuellement, à la suite de la déclaration effectuée par le particulier employeur, le centre Cesu ou Pajemploi calculent les cotisations sociales dues par celui-ci.
Le paiement des cotisations sociales intervient au cours du deuxième mois qui suit la période d’activité déclarée.
A compter du 1er janvier 2020, en raison de l’entrée en vigueur du prélèvement de l’impôt à la source, le Cesu ou Pajemploi prélèveront en même temps que les cotisations sociales, le montant de la retenue à la source afin de le reverser à l’administration fiscale.
Une exception : pour les particuliers employeurs bénéficiant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou de la Prestation de compensation du Handicap (PCH) versées sous forme de Cesu préfinancés, le paiement des cotisations sociales restant à la charge du particulier employeur a lieu au cours du troisième mois qui suit la période d’activité.
Enfin, le décret prévoit que si le paiement des cotisations sociales n’est pas acquitté à la date prévue, une majoration de retard de 5% du montant des cotisations sociales est appliqué.
A cette majoration, s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations sociales par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
Obligations déclaratives– CESU PAJEMPLOI
Nouvelles obligations déclaratives pour les particuliers employeurs
A compter du 1er janvier 2020, les particuliers employeurs devront déclarer au Cesu ou Pajemploi les éléments relatifs à :
- La date de début et de fin d’un arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant ;
- La fin du contrat de travail.
Ces déclarations permettront de satisfaire aux obligations relatives à l’établissement des attestations de salaire et des attestation pôle emploi.
Lors de la déclaration, l’employeur devra communiquer les noms et prénoms du salarié concerné ainsi que les données relatives à l’arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail.
Nouvelles règles relatives à la DSN et aux titres simplifiés de déclaration sociale
Prolongement de la transmission de l’attestation Pôle Emploi hors DSN
Le décret repousse l’échéance du 31 décembre 2018 jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté, et au plus tard le :
-
1er janvier 2020 pour les contrats de travail de moins de 1 mois.
- Sont visés ceux dont le début et le terme interviennent entre deux échéances successives de transmission de la DSN (excepté pour les contrats de missions des salariés des entreprises de travail temporaire, les CDD des salariés des associations intermédiaires, les CDD saisonniers et les CDD d’usage) ;
- 1er janvier 2021 pour les fins de contrat de travail du personnel navigant de la marine marchande, des marins-pêcheurs, des ouvriers dockers ainsi que des intermittents du spectacle
Pénalités en cas d’erreur déclarative pour les TESE ou CEA
Le décret apporte par ailleurs des précisions quant aux déclarations des rémunérations et au calcul des cotisations dans le cadre du titre emploi-service entreprise (TESE) ou le chèque- emploi associatif (CEA).
Ainsi, le texte prévoit qu’en cas de défaut, d’omission ou d’inexactitude des déclarations de rémunérations, l’employeur est redevable de la pénalité prévue pour défaut de production de la DSN, c’est-à-dire une pénalité égale, par salarié concerné, à 1,50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (art. R. 133-15, I nouveau du code de la sécurité sociale).
En outre, il précise que les employeurs de moins de 11 salariés qui utilisent le TESE ou le CEA ne peuvent pas opter pour le versement trimestriel des cotisations (art. R. 243-6-1 modifié du code de la sécurité sociale).
Enfin, il instaure une règle dérogatoire en matière de taux et de plafonds des cotisations de sécurité sociale pour les employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France et qui ont recours à ces titres simplifiés.
MAYOTTE – CESU et CEA
Rappel du contexte
Cette ordonnance a tiré les conséquences de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui abroge le code du travail mahorais pour prévoir l’application de la partie législative du code du travail à Mayotte depuis le 1er janvier 2018.
Mesure
L’ordonnance aménage les adaptations nécessaires pour tenir compte des spécificités du territoire et permettre aux entreprises de disposer des délais suffisants pour mettre en œuvre les dispositions complexes ou ayant un impact économique conséquent.
Elle reconnaît aux partenaires sociaux de Mayotte les compétences pour organiser un dialogue social de qualité et leur accorde toute la légitimité nécessaire pour que le droit s’adapte à la réalité du territoire et des entreprises dans un cadre rénové.
L’application des mesures est étalée selon un agenda précis :
- au 1er janvier 2019, pour les dispositions relatives aux services de santé au travail, au compte personnel de formation et au compte d’engagement citoyen constitutifs du compte personnel d’activité,
- au 1er janvier 2022 pour le conseil des prud’hommes, et même date pour les machines et des équipements de travail.
Montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire
Le montant minimum de garantie financière obligatoire des entreprises de travail temporaire est revalorisé en 2020.
Il est appliqué au montant minimum fixé pour 2019 un taux de progression de 1,7 % correspondant au taux de progression du salaire mensuel de base de l’ensemble des salariés constaté pour la période s’écoulant de septembre 2018 à septembre 2019.
Montant minimum de la garantie financière pour l’année 2020 : 129 239 euros.
Autres mesures
DSN dans la fonction publique
Rappel du contexte
Entrée en vigueur différée de la DSN pour certains régimes spéciaux (cf décret n°2016-1567 du 21.11.2016) :
- employeurs visés à l’article R.711-1 1°, 2° et 3° relevant de la fonction publique : l’article 43 de la loi n°2018-727 pour un « État au service d’une société de confiance », a reporté la date d’entrée en vigueur de la DSN au 1er janvier du 2022 au plus tard pour les employeurs relevant de la fonction publique dans des conditions fixées par le décret n°2018-1048 du 28 novembre 2018.
- employeurs de régimes spéciaux mentionnés à l’article L.711-1 du css autres que ceux de la fonction publique : la DSN s’applique au 1er janvier 2020
Ainsi, elle remplacera bientôt pour la fonction publique les déclarations sociales (DADS-U et DUCS), le prélèvement à la source, puis en 2022 la déclaration d’obligation d’emploi de travailleur handicapé.
Si certains employeurs publics bénéficient d’un report jusqu’en 2022, la majeure partie des organismes publics seront soumis à l’obligation de la DSN au 1erjanvier 2020.
Mesure
Le décret n°2018-1048 fixe les dates limites auxquelles les employeurs sont tenus de transmettre pour la première fois une déclaration sociale nominative.
Le décret est applicable, selon les administrations, aux paies effectuées par les employeurs ou les tiers mandatés à compter du 1er janvier 2020, du 1er janvier 2021 ou du 1er janvier 2022, en fonction des effectifs employés au 31.12.2017 dans la DADS.
Sont concernés au 1er janvier 2020, les employeurs publics suivants :
Dans un premier temps, les déclarations suivantes sont concernées au 1er janvier 2020 :
Mais progressivement, la DSN a vocation à remplacer toutes les déclarations sociales :
Déclaration mensuelle obligatoire des mouvements de main-d’œuvre en ligne (DMMO)
Report du transfert de compétence aux Urssaf pour collecte de la contribution formation et de la taxe d’apprentissage au 01/01/2022
En application de la loi Avenir Professionnel, la collecte des contributions au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage devait être transférée aux Urssaf au plus tard au 1er janvier 2021.
L’article 190 de la loi de finances pour 2020 reporte ce transfert au plus tard au 1er janvier 2022.
Report du transfert de compétence aux Urssaf pour collecte de la contribution formation et de la taxe d’apprentissage au 01/01/2022
L’article 149 de la loi de finances pour 2020 instaure une sanction consistant à publier sur internet l’identité des opérateurs de plateforme qui ne respectent pas, de manière réitérée, les obligations que le droit fiscal français leur impose.
La sanction est appliquée si la plateforme a, en moins de douze moins, fait l’objet d’au moins deux mesures parmi celles visées à l’article 1740 D du CGI.
La publication est réalisée à l’occasion de la mise en œuvre de la seconde mesure.
La décision de publication prise par l’administration est notifiée à l’opérateur de plateforme.
La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an.
Possibilité pour les administrations fiscale et douanière de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme
L’article 154 de loi de finances pour 2020 prévoit la possibilité pour les administrations fiscales et douanières de collecter en masse et exploiter, au moyen de traitements n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale, les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique.
Cette possibilité est ouverte à titre expérimental, pour une durée de trois ans, et dans le seul but de rechercher les manquements les plus graves.
Il est prévu la destruction des informations dans un délai de 30 jours si elles ne sont pas de nature à concourir à la constatation d’une infraction et au maximum d’un an en l’absence de procédure pénale, fiscale ou douanière.
Le dispositif sera encadré par décret en Conseil d’Etat soumis à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).